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La règle sub judice : que faire lorsque les tribunaux sont saisis d'une affaire
Graham Steele, MAL

La convention relative aux affaires en instance (sub judice) est une contrainte qu’un parlement s’impose pour garantir un équilibre raisonnable entre la liberté d’expression des parlementaires et l’équité des procès des prévenus. Dans le présent article, l’auteur soutient que cette convention est souvent mal comprise. Nombreux sont ceux qui pensent que la règle interdit de parler de toute affaire dont les tribunaux sont saisis. Il est affirmé dans l’article qu’il s’agit là d’une interprétation trop large. Appliquée ainsi, la convention tend à réprimer le débat parlementaire, même lorsqu’il n’y a pas le moindre risque de nuire à l’équité d’un procès. L’auteur présente des exemples du bon et du mauvais usage de la convention et préconise une approche plus équilibrée afin de concilier la liberté d’expression et l’équité des procès. 

Dans les parlements du Commonwealth, la convention qui impose une certaine restriction à la discussion d’affaires dont les tribunaux sont saisis est appelée « convention relative aux affaires en instance ». Celle-ci a pour but est de préserver l’équilibre entre la liberté d’expression au parlement et l’équité dans la conduite des procès. Il s’agit, dans les deux cas, de valeurs importantes. Aucune des deux ne doit entièrement primer l’autre. On peut invoquer six raisons principales pour lesquelles le parlement doit éviter de laisser la convention se transformer en une restriction automatique et trop large du débat parlementaire. 

D’abord, il faut protéger assidûment la souveraineté du parlement. Il a fallu des siècles pour établir les droits des parlements inspirés du modèle de Westminster. Il ne faut donc pas les sacrifier à la légère. Les parlements ne doivent jamais céder de façon automatique à quelque processus que ce soit. 

Deuxièmement, l’objet du débat parlementaire diffère de celui des instances judiciaires. Ainsi, une enquête policière vise à établir s’il y a lieu de porter des accusations au pénal. Si des accusations sont portées, il ne peut y avoir condamnation que si la preuve permet de dissiper tout doute raisonnable. Et s’il y a condamnation, une sanction est imposée pour transgression des normes sociales. Les délibérations parlementaires sont fort différentes, car elles portent exclusivement sur la politique d’intérêt public. 

Troisièmement, il arrive souvent que le parlement et les tribunaux soient saisis en même temps de questions importantes. « D’ailleurs, il n’est pas rare que l’adoption d’une loi par le Parlement vise effectivement à influencer l’issue d’affaires en instance devant les tribunaux1. » 

Quatrièmement, les procédures judiciaires peuvent traîner pendant des années et ne pas aboutir à une conclusion nette. Le parlement aurait horreur d’adopter des règles qui auraient pour effet de paralyser le débat pendant une période indéterminée. 

Cinquièmement, il existe, d’habitude, des mesures moins radicales qui permettent de poursuivre les débats sans porter préjudice aux procès. 

Enfin, il est difficile de trouver des exemples avérés où le discours tenu au parlement aurait influé de façon démontrable sur des instances judiciaires. Nous devrions peut-être nous garder de trop recourir à la convention si la menace réelle pour ces procédures se concrétise si rarement. 

Ce que la convention n’est pas 

Un point de départ utile est de dire ce que la convention relative aux affaires en instance n’est pas. Il ne manque pas de raisons pour lesquelles un parlementaire peut refuser de parler d’une affaire dont les tribunaux sont saisis. Dans chaque cas, la raison peut être exprimée en ces termes : « Les tribunaux sont saisis de l’affaire. Je ne peux donc pas en parler... » Chacune de ces raisons a sa légitimité, mais aucune ne doit interdire le débat parlementaire. 

Voici quelques raisons, en dehors de la convention, qui peuvent inciter une personne à s’abstenir de toute observation. 

Il y a les contraintes stratégiques que s’imposent les parties à un procès. Une déclaration publique peut modifier la position des parties en ce qui concerne la stratégie d’instance, la preuve, la stratégie ou les négociations de règlement ou les témoins. Parfois, il est plus sage de garder le silence. Il s’agit d’un choix stratégique que les parties s’imposent elles-mêmes. Cela n’a aucune influence sur l’autorisation ou non du débat parlementaire. Cela veut simplement dire que, s’il y a débat, une partie (d’habitude le gouvernement) choisit de s’abstenir d’y participer. 

Il y a l’obligation déontologique des avocats envers leurs clients. Au Canada, cette obligation est le plus souvent prévue dans le code de déontologie régissant un barreau qui se réglemente soi-même. Les avocats sont tenus de s’abstenir de faire des déclarations publiques sans le consentement de leur client. Il s’agit d’une affaire qui concerne l’avocat et le client et qui n’influe aucunement sur la question de savoir s’il y a lieu d’autoriser un débat parlementaire. 

Les avocats ont une obligation déontologique envers les tribunaux. Là encore, cette obligation est prévue dans le code de déontologie du barreau. Il n’y a pas si longtemps, la plupart des avocats refusaient régulièrement de faire quelque observation que soit en dehors de la salle d’audience. Le principe voulait que les avocats doivent présenter leurs éléments de preuve et leur argumentation à la cour. Il était jugé irrespectueux et indigne du processus judiciaire qu’un avocat dise quoi que ce soit aux médias à l’extérieur de la salle d’audience. Avec le temps, ces restrictions d’ordre éthique se sont assouplies. Il arrive maintenant fréquemment que des avocats s’adressent aux médias. Ils conservent néanmoins l’obligation déontologique d’être justes, exacts, et respectueux du tribunal. Cette restriction constitue une obligation déontologique des avocats, qui doivent faire respecter l’administration de la justice. Elle n’a aucune incidence sur l’autorisation d’un débat parlementaire. 

Un usage parlementaire veut qu’on ne puisse contraindre un ministre à répondre à une question. Ce droit parlementaire de garder le silence s’applique à tout moment et pour tous les sujets, que les tribunaux soient saisis d’une affaire ou non. Là encore, il n’y a aucune incidence sur l’autorisation d’un débat parlementaire. 

Il y encore des limites d’ordre pratique : il est possible que d’autres moyens que le parlement soient mieux adaptés pour obtenir de l’information sur les faits. Il est fort courant qu’une question d’intérêt public fasse l’objet d’une enquête policière, publique ou interne, d’une vérification ou d’un ensemble de ces divers éléments. D’après mon expérience, ces processus réussissent habituellement mieux à cerner les faits qu’un comité parlementaire, bien que chacun ait un objectif, des moyens et des échéanciers différents. Le parlement peut parfois croire que ses propres enquêtes et débats seront plus efficaces s’il attend que ces autres démarches aient suivi leur cours ou soient, au moins, bien avancées. Mais il s’agit là d’un conseil dicté par la prudence. Il n’y a aucune incidence sur le bien-fondé ou non d’un débat parlementaire. 

Il y a le droit juridique de chacun contre l’auto-incrimination. Le paragraphe 11c) de la Charte des droits dit que « tout inculpé a le droit [...] de me pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l’infraction qu’on lui reproche ». Par ailleurs, l’article 13 dit : « Chacun a droit à ce qu’aucun témoignage incriminant qu’il donne ne soit utilisé pour l’incriminer dans d’autres procédures... » Aucun de ces motifs ne peut justifier que quiconque refuse de s’exprimer à l’intérieur du parlement (dans le cas d’un parlementaire) ou de répondre au parlement (dans le cas d’un témoin qui comparaît devant un comité). Même en l’absence de la protection de la Charte, l’immunité et le privilège parlementaires font en sorte que rien de ce qui est dit au parlement ne peut servir dans quelque autre instance. Le droit de ne pas s’incriminer n’a donc aucune incidence sur l’autorisation d’un débat parlementaire. 

Il y a, enfin, la protection garantie par la loi sur les renseignements personnels qui (entre autres choses) empêche les ministres de discuter de cas particuliers en public. 

Lorsque des parlementaires sont motivés par l’une ou l’autre de ces raisons, ils peuvent sembler invoquer la convention relative aux affaires en instance ou peuvent être convaincus qu’ils le font, en disant : « Je ne peux parler d’une affaire dont les tribunaux sont saisis. » Mais il nous faut éviter la confusion. Ce que le député veut peut-être dire en fait, c’est : « Je ne veux pas parler de cette question. » C’est bien autre chose. 

Ce qu’est la convention 

Toute discussion portant sur la convention relative aux affaires en instance au Canada doit débuter par le premier rapport du Comité spécial de la Chambre des communes sur les droits et immunités des députés, publié en 19772. Trente ans plus tard, il s’agit toujours de l’étude canadienne du sujet qui est la meilleure et la plus réfléchie. 

La majeure partie du rapport de ce comité spécial est consacrée à une étude approfondie des précédents. Les conclusions de fond se trouvent aux paragraphes 21 à 24, qui peuvent se résumer ainsi :
 

  • La justification de la convention n’a pas été établie au-delà de tout doute. La liberté de la Chambre ne devrait pas être restreinte par une convention dont l’existence n’est pas même totalement justifiée (paragraphe 22). 
  • La seule raison qu’on puisse invoquer pour la convention est le souci d’éviter de nuire à des instances judiciaires (paragraphe 21). 
  • Il est fort peu probable que les juges puissent être influencés par ce qui se dit au Parlement. La convention vise donc à protéger les jurés et les témoins contre les influences indues (paragraphe 21). 
  • Le préjudice est le plus probable dans le cas des affaires de diffamation au pénal et au civil, lorsqu’il y a jury (paragraphe 24). 
  • La convention n’est certainement pas une règle (paragraphe 22). 
  • Le Parlement ne devrait pas être plus limité dans ses débats, à propos des instances judiciaires, que ne l’est la presse qui en donne le compte rendu (paragraphe 22). 
  • Tous les députés devraient normalement faire preuve de jugement lorsqu’il y a risque de préjudice pour des instances. Au cours de la période des questions, le rôle du président doit être minimal, et la responsabilité de faire preuve de retenue doit reposer surtout sur le député qui pose la question et le ministre qui y répond (paragraphe 23). 
  • Il serait peu sage de tenter d’encadrer de règles précises l’application de la convention (paragraphe 24). 
  • Le président devrait demeurer l’arbitre ultime, mais il ne devrait intervenir que dans les cas exceptionnels où il lui semble clair que, s’il ne le fait pas, il y a risque de préjudice à l’encontre de personnes bien précises (paragraphe 24). 
  • En cas de doute dans l’esprit de la présidence, la présomption devrait favoriser la tenue du débat plutôt que l’application de la convention (paragraphe 24). 

À mon avis, les recommandations du Comité spécial demeurent, 30 ans plus tard, judicieuses et utiles. Elles devraient toujours constituer le fondement de toute application de la convention relative aux affaires en instance au Canada. 

Au moins une assemblée législative au Canada a tenté de codifier la convention dans son règlement. En Ontario, en effet, le paragraphe 23g) du règlement dit ceci : 

Pendant un débat, le président de l’Assemblée rappelle au Règlement le député qui : 

g) fait référence à une question qui fait l’objet d’une instance, selon le cas : 

(i) en cours devant un tribunal ou un juge pour décision judiciaire, 

(ii) devant un organe quasi-judiciaire mis sur pied soit par l’Assemblée, soit en vertu d’une loi de la Législature, 

lorsque le président de l’Assemblée est convaincu que pareille référence risque de porter réellement et gravement atteinte au déroulement de l’instance. 

Qu’il s’agisse d’une convention non écrite ou codifiée dans le règlement, celui qui préside les délibérations parlementaires et adopte les principes du Comité spécial doit toujours se demander à quel moment au juste il y a un risque évident de préjudice pour une instance. Souvent, il faut exercer ce jugement sans préavis et dans le vif du débat. En pareille circonstance, il y a une tendance naturelle à préférer la sécurité et à déclarer telle question ou telle observation irrecevable. Mieux vaut prévenir que guérir, n’est-ce pas? 

Peut-être pas. Le souci de sécurité risque de rompre de façon injuste l’équilibre entre la liberté d’expression au Parlement et l’équité des procès. Voilà qui va à l’encontre des conseils du Comité spécial, qui a recommandé que, en cas de doute, la liberté d’expression soit privilégiée. Ces précautions sont également inutiles parce qu’il existe de bonnes lignes directrices pratiques : le droit relatif à l’outrage au tribunal. 

Immunité parlementaire et outrage au tribunal 

À coup sûr, les mieux placés pour savoir quand un préjudice est causé à des instances judiciaires, ce sont les juges eux-mêmes. Le principal outil à leur disposition pour prévenir le préjudice et assurer des procès équitables, c’est l’intervention pour « outrage au tribunal ». Il existe, à cet égard, un corpus juridique d’importance. C’est de ce côté que peuvent se tourner ceux qui sont chargés de présider des délibérations parlementaires. 

Avant d’entrer dans le détail de la notion d’outrage au tribunal, il importe de répondre à une objection évidente : pourquoi les parlementaires se soucieraient-ils d’outrage au tribunal? Les parlementaires ne sont-ils pas totalement à l’abri de toute poursuite au pénal et au civil, notamment pour outrage au tribunal, qui découlerait de leurs interventions au parlement? 

En réalité, le parlementaire ne jouit pas d’immunité s’il agit d’une arrestation pour outrage criminel ou quelque autre crime. Cependant, cela ne veut pas dire qu’il peut y avoir outrage, criminel ou autre, pour des propos tenus au parlement. 

Joseph Maingot a écrit ce qui suit dans son chapitre intitulé « Privilège de la liberté de parole » : 

En 1858, le juge Badgley, saisi d’une question d’élection contestée dans le Bas-Canada, fit observer que le député Bellingham, qui l’avait accusé de corruption dans un document écrit, « aurait mieux fait de confiner ses insultes au parquet du Parlement ou du comité ». 

La Cour supérieure du Québec, saisie d’une question d’outrage au tribunal, a confirmé que tout ce qui est dit au cours des débats est protégé par l’immunité parlementaire et ne peut faire l’objet d’aucune poursuite devant les tribunaux3

Ce dernier passage se rapporte à une cause dans laquelle un ministre fédéral a sévèrement critiqué un juge après que son ministère avait perdu lors de poursuites intentées en vertu de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions. Le ministre a été jugé coupable d’outrage au tribunal en raison de ses propos, qui avaient été tenus dans un salon des Communes, adjacent à la Chambre. Le juge a déclaré ce qui suit : 

... il est incontestable que tout ce qui se dit dans la salle de la Chambre des communes ne peut faire l’objet d’aucune instance judiciaire. [...] Compte tenu du fait que le privilège absolu ne se rattache qu’aux travaux du Parlement, il me semble presque aller de soi, étant donné les textes cités plus haut, qu’il ne s’applique pas aux déclarations faites en réponse aux journalistes dans un lieu prévu à cette fin et qui est distinct de l’enceinte de la Chambre4

La décision a été confirmée par la Cour d’appel du Québec5

La thèse centrale du présent document, c’est que, si les tribunaux ne peuvent intervenir au parlement pour protéger l’équité d’un procès, la convention relative aux affaires en instance doit être appliquée lorsque les propos tenus au parlement feraient l’objet d’une poursuite pour outrage s’ils avaient été tenus à l’extérieur de la Chambre. 

La convention relative aux affaires en instance devient une expression, fondée sur des principes, de la déférence du parlement à l’égard des tribunaux. En d’autres termes, il s’agit du pendant parlementaire des règles relatives à l’outrage au tribunal, mais interprétées et appliquées par les parlementaires. 

Outrage au tribunal 

L’« outrage au tribunal » se rattache à la compétence inhérente que possèdent les tribunaux en matière de gestion de leurs propres délibérations. Quiconque adopte un comportement, à l’intérieur ou à l’extérieur de la cour, qui menace l’équité d’un procès s’expose à être sanctionné pour outrage. La personne reconnue coupable d’outrage est passible d’une amende ou même d’une peine d’emprisonnement. 

L’« outrage au tribunal », est le seul crime de droit commun au Canada, c’est-à-dire qu’il n’est pas codifié dans le Code criminel et que sa portée est déterminée uniquement par rapport aux usages passés et aux besoins actuels. Le tribunal s’en occupe directement, sans l’intervention de la police ni des procureurs. Cette caractéristique de l’outrage au tribunal confère à ce crime un certain degré d’incertitude : qu’est-ce qui constitue un outrage, au juste? 

Pour les parlementaires, une difficulté supplémentaire réside dans le fait qu’il existe fort peu de précédents de procès pour outrage intentés contre des parlementaires ou même de cas où un juge s’est inquiété de propos parlementaires. Il faut chercher des lumières ailleurs. 

Heureusement, le Comité spécial de 1977 a proposé une analogie utile et intéressante : 

... elle [la convention] ne devrait être en aucun cas considérée comme une règle bien établie à laquelle il faudrait se conformer. Il ne serait pas raisonnable de dire que le Parlement devrait être astreint en ce qui concerne des commentaires faits en Chambre se rapportant à des procédures judiciaires, à des restrictions qui ne s’appliqueraient pas à la presse. 

À l’instar du Comité spécial, je crois que nous avons beaucoup à apprendre des journalistes en ce qui concerne la convention relative aux affaires en instance. Les journalistes se posent à ce propos les mêmes questions que les parlementaires, mais bien plus souvent, car ils écrivent tous les jours ou diffusent des textes sur les ondes au sujet des travaux des tribunaux. En raison du nombre des articles ou reportages, il y a bien plus d’exemples de poursuites pour outrages contre des journalistes ou des médias. Plus il y a de précédents, plus il y a d’indications. 

Un ouvrage récent du professeur Dean Jobb traite de façon approfondie et structurée de la question des contraintes qui encadrent le travail des journalistes6

Certes, il est impossible de dresser une liste complète de règles sur l’outrage au tribunal, mais, comme il s’agit d’un crime particulier relevant de la common law, il est possible de dégager des principes généraux des précédents : 

  • Le pouvoir judiciaire de sévir contre l’outrage vise à « garder la justice claire et pure pour que les parties puissent agir avec sûreté pour elles et ceux qu’elles représentent ». 
  • L’outrage peut prendre diverses formes et, notamment, causer un préjudice à l’une des parties (d’habitude l’intimé, dans les instances pénales), occasionner des retards ou des dépenses indus, ou donner l’impression d’une injustice notable. 
  • Pour constituer un acte d’outrage, une publication doit « présenter un risque réel d’ingérence dans l’administration de la justice plutôt qu’une simple possibilité ». Pour reprendre les mots employés à la Chambre des lords du Royaume-Uni, « le préjudice doit être plus qu’un élément insignifiant ou trivial, mais moins qu’une certitude ». Dans le même ordre d’idées, on peut dire qu’une ordonnance de non-publication ne peut être imposée que si l’information présente un « risque réel et important » pour la tenue d’un procès équitable, et les juges doivent limiter la portée de l’interdiction pour garantir que le public recevra autant d’information que possible sur la cause. 
  • Comme l’outrage est un crime de droit commun, chaque autorité possède ses propres normes. Ainsi, certains actes peuvent être considérés comme un outrage en Alberta et non en Ontario; ou être considérés comme tels en Ontario, mais non en Nouvelle-Écosse. 
  • Lorsqu’il s’agit de savoir s’il y a outrage, il faut tenir compte de toutes les circonstances. 
  • L’un des facteurs les plus importants est d’ordre temporel : plus on est près du procès ou du choix des jurés, plus le risque de préjudice est grand. Si le procès doit avoir lieu dans des années ou même seulement quelques mois, il n’y a pas de risque réaliste de préjudice. Si le procès est en cours, le préjudice est plus probable. 
  • Il existe d’autres facteurs à prendre en considération : y aura-t-il un jury? Comment l’information est-elle présentée (de manière sensationnaliste ou équilibrée)? Quels sont les enjeux du procès? 
  • Il existe pour les journalistes quelques zones floues : supposer qu’un prévenu est coupable; s’attaquer à la personnalité d’un prévenu; faire état de condamnations antérieures; dire qu’il y a eu des aveux; montrer des photographies du prévenu, s’il y a un problème d’identification. L’élément commun est que les jurés ou ceux qui sont susceptibles de le devenir peuvent être mis en contact avec une information qui n’est pas admissible devant un tribunal. Et ce type d’information n’est pas admis justement parce qu’il est injustement préjudiciable. 
  • C’est un outrage que de déroger à une ordonnance de non-publication ou encore d’identifier un témoin ou un prévenu dont l’identité est protégée. 


Voilà donc les restrictions qui encadrent le travail des journalistes. Ce sont en fait exactement les restrictions que les parlementaires s’imposent lorsqu’ils parlent à l’extérieur de la chambre. Mais qu’en est-il de ce qui se passe à l’intérieur de la chambre? 

Signaux d’alerte pour les présidents de séance 

Les règles en matière d’outrage qui s’appliquent aux journalistes s’appliquent aussi en gros dans l’enceinte parlementaire, mais quelques réserves s’imposent. 

Personne ne s’attend que les présidents de séance puissent appliquer le droit relatif à l’outrage avec précision. La chambre n’est pas une salle de tribunal, et les présidents de séance et les greffiers au Bureau n’ont pas à être des juristes. Le droit relatif à l’outrage, comme tout concept relevant de la common law, évolue sans cesse. Néanmoins, les contours généraux de ce domaine du droit sont raisonnablement clairs, et son application n’est pas plus difficile que celle du droit parlementaire que les présidents de séance et les greffiers au Bureau doivent faire respecter au cours de toutes les séances. 

Il y a aussi la réalité, qu’il ne faut pas se cacher, que les propos des parlementaires ne font pas, en soi, beaucoup de bruit. Rares sont les auditeurs qui assistent aux séances; le hansard ne possède pas le lectorat d’un quotidien local; même la télédiffusion des débats n’a pas la cote d’écoute du bulletin d’information de l’heure du dîner ou de Star Académie. Pour avoir une influence sur un groupe de jurés, il faudrait que les propos des parlementaires soient relayés par les grands moyens de communication. Mais les médias assurent déjà un filtrage de ces propos en raison des règles relatives à l’outrage. Ils ne rapportent rien de ce qu’un politicien peut dire qui risque de constituer un outrage, car ils pourraient eux-mêmes être mis en accusation. Les situations où une intervention au parlement peut présenter un risque réel et important de préjudice se résument donc aux rares cas où le parlementaire dit quelque chose de préjudiciable si quelqu’un en prend connaissance, par exemple s’il révèle l’identité d’un prévenu ou d’une victime, alors que cette identité est protégée par un interdit de publication. 

Ces réserves une fois faites, il nous est maintenant possible d’énumérer les « signaux d’alerte » auxquels un président de séance peut être attentif. Dans aucun de ces cas, le parlementaire ne doit automatiquement se faire enlever la parole. Il s’agit simplement d’indications montrant que le risque augmente. La liste ne doit pas non plus être considérée comme exhaustive. Dans chaque cas, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances. 

Voici une liste partielle des « signaux d’alerte » : 

  • Un procès est imminent ou en cours, et il se déroule avec jury. L’élément temporel est peut-être le critère le plus critique du point de vue de l’outrage. 
  • Le député tient des propos sur les caractéristiques personnelles d’un juge qui entend une cause ou sur la façon dont le juge mène une affaire qui n’est pas encore close. 
  • Le député attribue la culpabilité à un intimé nommé au pénal dont le procès n’est pas terminé ou il tient des propos sur la personnalité du prévenu (y compris en parlant de condamnations antérieures). 
  • Le député préconise une décision particulière dans une cause précise dont l’audition n’est pas encore terminée. 
  • Le député commence à révéler de l’information qui n’est pas du domaine public, par exemple des renseignements qui font l’objet d’un interdit de publication, des précisions  sur une audience à huis clos, ou encore l’identité d’un suspect qui n’a pas été inculpé. 
  • Le député commence à tenir des propos qui pourraient être considérés comme de l’intimidation de témoins ou de personnes qui peuvent être appelées à l’être. 
  • Le député se reporte à une instance judiciaire dans laquelle lui-même ou un autre député sont personnellement en cause. 

Signaux de « champ libre » pour les présidents de séance 

Il y a d’autres situations où, de façon réaliste, les risques de préjudice pour une instance judiciaire sont minimes ou nuls. Je dirais qu’il s’agit de signaux de « champ libre », car il faut normalement autoriser les députés à poursuivre. Toutefois, comme dans le cas des « signaux d’alerte », il ne faut présumer, dans aucun cas, que la convention relative aux affaires en instance ne s’applique. Ces signaux de « champ libre » indiquent simplement que le risque de préjudice est minime. Ici non plus, la liste ne doit pas être considérée comme exhaustive. Dans n’importe quel cas, il faut tenir compte de toutes les circonstances. 

Étape de l’enquête : On donne parfois à entendre que le parlement ne devrait pas aborder des questions qui font l’objet d’une enquête policière. (Il faut ici, bien entendu, prendre soin de distinguer entre la procédure courante de la police, qui s’abstient de tout commentaire sur ses enquêtes au motif qu’elles risquent d’être compromises par la divulgation prématurée de renseignements. Cette façon de faire de la police ne constitue pas, en soi, une raison pour limiter le débat au parlement.) 

Il peut s’agir d’un sage conseil de prudence, mais l’application de la convention relative aux affaires en instance est presque toujours injustifiée. (Il faut, bien entendu, prendre soin d’établir une distinction avec le droit des ministres de refuser, au parlement, de confirmer ou de nier qu’une enquête est en cours ou que telle personne fait l’objet d’une enquête. Pour le gouvernement, s’abstenir de commenter représente une bonne politique d’intérêt public, mais ce n’est pas, en soi, une raison de limiter le débat au parlement.) 

La raison fondamentale, c’est qu’il n’y a, par définition, aucune instance judiciaire et qu’il n’y en aura peut-être jamais. La seule participation judiciaire est accessoire, par exemple le fait d’accorder des mandats de perquisition. Il ne peut y avoir de risque réel et important de préjudice à une instance judiciaire s’il n’y en a pas, en réalité. 

En soi, les enquêtes policières peuvent constituer une importante question de politique d’intérêt public. Le fait qu’une enquête soit entreprise (ou non) ou que telle personne fasse l’objet d’une enquête (ou non) peut assurément donner lieu, de façon légitime, à des observations au parlement. Aucune personne qui participe à des instances judiciaires — juge, procureur, shérif, agent de police ou autre — n’est au-dessus des commentaires ou des critiques. 

Les parlementaires ont un certain nombre d’autres raisons de répugner à céder leur droit à la libre expression à cause d’une enquête policière :
 

  • Nous devrions probablement faire davantage confiance à notre police au lieu de croire que des propos tenus au parlement peuvent la détourner de son travail. Comme les juges et les procureurs, les forces policières au Canada peuvent être, de façon justifiable, considérés comme des éléments fort solides. 
  • Les enquêtes peuvent prendre des années. Le parlement doit abhorrer limiter le débat pendant une période indéfinie. 
  • Une enquête n’aboutit pas forcément à une inculpation. 
  • La police ne confirme pas toujours qu’une enquête est en cours. Le parlement devrait tenir à éviter de limiter le débat simplement parce que des spéculations donnent à penser qu’une enquête est peut-être en cours. 


Néanmoins, il est possible d’imaginer des cas où des propos tenus au parlement présentent un risque réel de préjudice pour une enquête. Dans un cas extrême, il pourrait arriver qu’un parlementaire veuille profiter de l’immunité parlementaire pour faire une révélation qui serait criminelle ou tiendrait de l’outrage si elle était faite à l’extérieur du Parlement, par exemple le contenu d’une demande scellée de mandat de perquisition ou encore l’existence ou l’identité d’un enquêteur infiltré ou d’un informateur confidentiel. Il est à peine imaginable qu’un parlementaire veuille se comporter de la sorte ou que cela soit pertinent dans un débat sur une politique d’intérêt public. Aucun média ne publierait ou ne diffuserait pareille révélation, car il s’exposerait à des sanctions. Il demeure que cela peut se produire, et ce serait le moment d’invoquer la convention relative aux affaires en instance ou à un mécanisme analogue. 

Système de justice civile : Un tribunal « civil », c’est, en somme, tout tribunal qui n’est pas pénal. Le plus souvent, le tribunal civil arbitre des différends entre des intérêts privés. 

Aux fins de la convention relative aux affaires en instance, il y a trois grandes différences entre les causes pénales et civiles. Et toutes ces distinctions tendent à faire diminuer la nécessité de recourir à la convention dans le cas des causes civiles. 

D’abord, au Canada, la très grande majorité des procès au civil se tiennent sans jury. On peut donc laisser de côté la question de l’influence qui pourrait s’exercer sur les candidats jurés ou les jurés eux-mêmes. 

Dans certaines provinces, les procès pour libelle ou diffamation se déroulent devant jury, à moins que les parties ne s’entendent pour qu’il en aille autrement. Cela tombe sous le sens, car l’essence d’une action en diffamation est l’effet sur le public des déclarations présentées comme diffamatoires. Le problème réside dans le fait que les actions en diffamation peuvent être intentées précisément pour paralyser le débat public sur certains projets. C’est un phénomène qu’on appelle couramment « poursuite stratégique contre la mobilisation publique ». 

Les parlementaires devraient prendre soin de ne pas paralyser leur propre débat lorsque c’est précisément l’un des buts que le plaignant vise en intentant une action. 

La deuxième grande différence entre le civil et le pénal, c’est que la vaste majorité des actions au civil n’aboutissent jamais à un procès. Alors que seule une infime partie des causes pénales se terminent par un retrait des accusations, tout avocat qui plaide au civil confirmera qu’au moins 90 p. 100 des poursuites, et plus vraisemblablement de 95 à 98 p. 100, se règlent ou sont abandonnées avant l’étape du procès. 

Troisièmement, il s’écoule souvent des années entre le moment où l’action est intentée et le procès ou encore le retrait ou le rejet de l’action. À la différence de ce qui se passe au pénal, il n’y a aucune garantie constitutionnelle du droit à un procès rapide au civil. Le parlement devrait se garder de limiter le débat sur une question pour laquelle le procès tardera pendant des années, à supposer qu’il ait jamais lieu. 

Pour ces raisons, on doit s’attendre que la convention relative aux affaires en instance soit invoquée bien plus rarement pour les affaires civiles que pour les causes pénales. Même dans les causes extrêmement rares où il y aura un jury au civil, on n’a pas à tenir sérieusement compte du préjudice — tout comme dans les procès au pénal — tant que le procès n’est pas imminent ou en cours. Le point crucial, le plus souvent, est le moment où l’affaire est « inscrite au rôle », c’est-à-dire quand le plaignant fait savoir officiellement qu’il est prêt pour le procès. Lorsqu’il y a inscription au rôle, il est plus probable, bien que ce soit encore loin d’être certain, qu’un procès aura effectivement lieu. 

Commissions royales et enquêtes publiques : Il y a eu quelque discussion entre les autorités sur l’application de la convention dans le cas des commissions royales et d’autres formes d’enquêtes publiques. 

Alors que les auteurs anciens semblent divisés, un consensus semble se dessiner chez les modernes pour dire que la convention s’applique, en principe, aux commissions et aux enquêtes publiques. La question centrale est celle de savoir si le discours tenu au parlement présente un risque réel et important de préjudice pour la commission ou l’enquête. C’est là le même critère que celui des poursuites dans les tribunaux ordinaires. 

Nous devrions cependant nous attendre que la convention ne s’applique que rarement aux commissions et aux enquêtes, la principale raison étant qu’il s’agit précisément d’enquêtes. Ce ne sont pas des instances judiciaires dont l’enjeu est la culpabilité pénale ou la responsabilité civile. Les objectifs diffèrent de ceux des tribunaux. En outre, les enquêtes publiques, par leur nature même, comportent un élément d’intérêt public. On ne peut souhaiter écarter le débat parlementaire, peut-être pendant des années, lorsqu’il s’agit d’un enjeu de politique d’intérêt public qui est jugé assez important pour justifier une enquête publique. En outre, la préoccupation principale des systèmes de justice pénale et civile, soit la protection des jurys contre toute influence indue, est tout à fait absente des enquêtes publiques. 

Il peut arriver qu’on ait des motifs de craindre l’intimidation de témoins ou la divulgation de renseignements que le commissaire chargé de l’enquête a recueillis à huis clos ou dont il a interdit la publication. Comme toujours, l’approche la mieux ancrée sur des principes consiste à suivre un raisonnement analogue à celui qui est tenu dans le cas d’un outrage au tribunal, en tenant compte, comme il se doit, des différences qui existent entre les tribunaux ordinaires et les enquêtes publiques, par exemple l’absence de jury. 

Le président de la Chambre des communes britannique a tenté d’établir une distinction entre les commissions royales qui s’intéressent à la conduite de personnes en particulier et les commissions royales qui étudient des « questions plus vastes, d’une importance nationale ». La convention relative aux affaires en instance s’appliquerait dans le premier cas, mais pas dans le deuxième. Je ne suis pas convaincu de l’utilité de cette distinction, car, le plus souvent, les enquêtes publiques ne se rangent nettement ni dans une catégorie ni dans l’autre. Par exemple, une enquête publique récente en Nouvelle-Écosse découlait d’une collision mortelle qui mettait en cause un jeune contrevenant qui aurait dû être sous garde. Le rapport d’enquête a présenté à la fois une étude soignée des faits et des recommandations plus générales au sujet des jeunes à risque. Dans quelle catégorie faudrait-il ranger cette enquête? Au fond, il est impossible de le dire, et il est inutile d’essayer. 

Appels: Il existe, surtout au Royaume-Uni, des textes faisant autorité qui appuient l’application de la convention à l’étape des appels interjetés au sujet d’actions judiciaires. Le Comité spécial de la Chambre des communes du Canada, en 1977, n’a pas abordé la question directement. Si l’on reste fidèle à l’analyse que j’ai élaborée, la convention ne devrait pas s’y appliquer, et cela, pour deux raisons. 

D’abord, il n’y a dans les appels ni jury, ni témoins, ni nouveaux éléments de preuve. Les appels sont toujours entendus par des juges seulement. En fait, les cours d’appel sont généralement composées des meilleurs juges, de ceux qui ont le plus d’expérience. On peut même soutenir que, dans tout l’appareil judiciaire, les juges d’appel sont les moins susceptibles de se faire influencer par des propos tenus au parlement. Par conséquent, où se trouve au juste le « risque réel et important de préjudice » qui est censé justifier le recours à la convention relative aux affaires en instance? Je ne vois pas. 

Deuxièmement, les appels peuvent parfois prendre des années, surtout si une cause est soumise à la Cour d’appel ou même à la Cour suprême du Canada. Il y a lieu de se demander s’il y a un juste équilibre dans une situation où le parlement s’interdit pendant des années de parler d’un sujet donné. 

Il me semble beaucoup plus sensé de mettre fin au recours à la convention lorsque la partie du procès où la preuve est recueillie est terminée ou, s’il y a jury, au moment où celui-ci est libéré. Dans les rares cas où un appel est accueilli et un nouveau procès ordonné, la convention peut s’appliquer de nouveau, suivant les principes utilisés au départ. 

Signaux incitant à la prudence pour les présidents d’assemblée 

Le système de justice administrative est une zone aux contours indécis. Il regroupe une vaste gamme d’organismes, d’offices, de commissions et de tribunaux qui ont le pouvoir de recevoir des éléments de preuve et de rendre des décisions ayant une incidence sur les droits et les obligations des citoyens. Étant donné le nombre considérable de ces organes décisionnaires, il est tout simplement impossible d’énoncer des règles générales susceptibles de s’appliquer à tous. Certains tribunaux se rapprochent fort des tribunaux de justice par leur structure, leurs méthodes et leurs pouvoirs. D’autres organes ont des fonctions de réglementation ou de consultation, leurs membres sont rémunérés ou non, leur travail a un caractère officiel ou officieux, le personnel possède une formation ou non, l’entité a un personnel ou n’en a pas. 

Il est carrément impossible de voir clairement si la convention s’applique dans le cas de la justice administrative et comment elle peut le faire. Aucun tribunal n’a en commun avec les tribunaux supérieurs le pouvoir inhérent de sévir contre l’outrage. Par conséquent, tout effort en vue de traiter la convention relative aux affaires en instance comme un prolongement parlementaire de la compétence à l’égard de l’outrage, thèse que j’ai défendue dans ces pages, échoue immédiatement. 

Des observateurs ont tenté d’aborder la question en introduisant une distinction entre les tribunaux qui sont des « cours d’archives » et ceux qui ne le sont pas. La convention s’appliquerait aux « cours d’archives ». Le problème, c’est que l’expression « cour d’archives » est vague et désuète. Devant tel ou tel tribunal, il est impossible de dire s’il s’agit ou non d’une « cour d’archives ». Cette distinction n’est d’aucune utilité. 

Le paragraphe 23g) du Règlement de l’Assemblée législative ontarienne tente d’établir le même genre de distinction. Il parle de tribunaux « quasi judiciaires ». La même critique est de mise : ce qualificatif est imprécis, et il est maintenant plutôt dépassé. Il n’est pas toujours évident que tel tribunal est « quasi judiciaire » ou non. Le mieux que nous puissions dire, c’est que, plus un tribunal ressemble à une cour de justice et se comporte comme elle, plus il est probable qu’il est « quasi judiciaire ». 

Malgré ces difficultés d’application dans tel ou tel cas, il semble clair, selon les autorités, que la convention relative aux affaires en instance doit s’appliquer aux tribunaux administratifs, parce qu’ils font partie du système de justice. 

Je soutiendrais même que la menace de préjudice risque d’être plus grande dans le cas d’instances de la justice administrative que dans des procès au pénal ou au civil. C’est que, dans le cas des procès au pénal ou au civil, l’indépendance des juges est protégée par la Constitution et est renforcée par des dispositions relatives à la rémunération, au mandat et aux conditions de travail qui mettent les juges, pour ainsi dire, à l’abri des soucis matériels. Ils possèdent également des outils de procédure puissants et le pouvoir de sévir contre les outrages. 

En revanche, les membres des tribunaux administratifs ont, le plus souvent, un mandat bien plus bref et une rémunération très inférieure, et ils ne disposent pas du pouvoir de sanctionner ni même de réprimander quiconque n’est pas l’une des parties en présence. Ils sont nommés par le gouvernement et peuvent être redevables au gouvernement de la reconduction de leur mandat, de leur financement et de leurs conditions de travail. S’il est quelqu’un qui risque d’être influencé par des propos critiques au parlement, c’est plus probablement au niveau des tribunaux administratifs que des tribunaux de justice. 

Par ailleurs, il y a un nombre considérable d’instances administratives qui se déroulent en même temps à n’importe quel moment donné, et une application trop large de la convention relative aux affaires en instance mettrait hors du champ des débats parlementaires des pans entiers de la politique d’intérêt public. 

Il ne faut pas oublier non plus que la majeure partie des instances administratives, ainsi que les propos parlementaires qui s’y rapportent, ne reçoivent aucune publicité, que la quasi-totalité de ces instances comportent un élément d’intérêt public qui en font des sujets auxquels les parlementaires peuvent légitimement s’intéresser; que ce qui est en jeu n’est pas, d’habitude, aussi important que dans un procès au pénal; qu’il n’existe pas d’équivalent administratif du jury, dont la protection contre les influences injustes constitue l’un des objectifs principaux de la convention relative aux affaires en instance. 

Options offertes aux présidents de séance en matière de procédure 

Un président de séance qui remarque un des « signaux d’alerte » a à sa disposition un certain nombre d’options en matière de procédure qui lui permettent de contenir le risque de façon satisfaisante, sans avoir à recourir à la solution radicale qui consiste à enlever la parole au député. 

Chose certaine, le président de séance voudra d’abord avertir le député, car nous pouvons présumer sans crainte qu’aucun député ne veut délibérément porter préjudice à une instance judiciaire. Une fois informés du risque, la plupart des députés s’empresseront de revoir leur façon d’aborder la question ou de reformuler leur intervention. 

Il y a d’autres options, selon les circonstances. Le président peut permettre à un témoin de ne pas répondre ou déclarer le huis clos (dans le cas d’un comité), ou encore faire une brève pause pour avoir une discussion officieuse avec le député au sujet de ses intentions. Selon la nature du débat, le président de séance peut aussi demander au député s’il est disposé à reporter à un autre moment ses propos sur la question pour que la présidence ait le temps de se renseigner sur les faits entourant une instance judiciaire donnée. 

Si un président de séance entend des propos qui, d'après lui, présentent un risque réel et important de préjudice, mais s’il a été incapable d’interrompre le député à temps, il a la possibilité de faire rayer ces propos du compte rendu, de façon qu’il ne reste pas de trace écrite permanente des propos qui portent préjudice. 

Pour trouver le juste équilibre entre la liberté d’expression des parlementaires et l’équité des procès, il est raisonnable de s’attendre que le président n’enlève la parole au député qu’en dernier recours, paralysant ainsi tout débat sur la question. 

Deux exemples récents d’application de la convention 

Prenons maintenant les principes et les orientations proposés et appliquons-les à deux cas, l’un en Ontario et l’autre en Nouvelle-Écosse, où la convention a été invoquée. 

En 2006, un député provincial de l’Ontario a tenu à l’extérieur de l’Assemblée législative des propos exprimant sa très vive opposition à la possibilité que la négociation de peine dans une affaire pénale particulière comporte une ordonnance de dédommagement, c’est-à-dire le versement d’un certain montant à la victime par les défenseurs. Sauf erreur, le point essentiel de la position du député était qu’un criminel qui a de l’argent ne devrait pas pouvoir « acheter » une peine plus légère en payant la victime. Le député était certainement favorable à l’indemnisation par d’autres moyens, comme le régime d’indemnisation des victimes d’actes criminels. 

Une plainte a alors été formulée aux termes de la Loi sur l’intégrité des députés. Cette plainte disait que le député avait violé la convention relative aux affaires en instance et avait donc manqué à la Loi sur l'intégrité des députés. Dans son rapport du 25 octobre, le commissaire à l’intégrité a fait droit à la plainte, mais il a recommandé qu’aucune sanction ne soit imposée, recommandation qui a été appuyée par un vote majoritaire à l’Assemblée législative. 

J’avoue que, pour diverses raisons, la décision du commissaire me plonge dans une profonde perplexité : 

  • Le député a tenu ses propos à l’extérieur de l’Assemblée législative. Par définition, la convention ne peut donc pas s’appliquer. Le Règlement de l’Assemblée, comme le texte lui-même le précise, ne s’applique qu’à ce qui se passe à l’Assemblée législative. Comment un député provincial peut-il manquer au Règlement si son intervention a lieu à l’extérieur de l’Assemblée législative? 
  • Le rapport du commissaire à l’intégrité semble citer le Règlement de façon erronée. Le Règlement exige qu’on établisse non seulement qu’il y a une instance judiciaire en cours, mais aussi que l’intervention « risque de porter réellement et gravement atteinte au déroulement de l’instance ». Le commissaire à l’intégrité s’est demandé seulement si une instance judiciaire était en cours (ce qui était le cas). Il ne s’est aucunement demandé si, en l’espèce, les propos du député risquaient « de porter réellement et gravement atteinte au déroulement de l’instance ». 
  • Le commissaire à l’intégrité signale que les propos du député n’ont pas eu, en fait, quelque incidence que ce soit sur la négociation de plaidoyers ni sur la peine imposée par le juge. Je présume que la plupart des procureurs nieraient tout à fait que leur jugement ait pu être influencé par autre chose que des considérations professionnelles. La conduite d’un procureur est régie par une jurisprudence bien établie, la politique ministérielle et des normes professionnelles. Dans certaines provinces, le service des poursuites est officiellement indépendant du gouvernement. 
  • Comme le commissaire à l’intégrité le signale, les tractations avaient lieu entre le procureur du ministère public et l’avocat de la défense, sous la surveillance d’un juge d’expérience. Si le juge avait éprouvé quelque crainte pour l’équité du déroulement de l’instance, il aurait pu citer le député pour outrage. La plainte formulée aux termes de la Loi sur l’intégrité des députés est venue d’un autre député provincial (comme cette loi le prévoit), agissant, semble-t-il, à la demande de la victime et de son avocat. 

Il se peut que la victime, dans ce cas particulier, ait eu le droit d’être mécontente, voire scandalisée par les propos du député. Certains seront peut-être même d’avis que les propos du député étaient peu judicieux, étant donné que la possibilité d’une ordonnance de dédommagement est prévue par le Code criminel, et que les ordonnances de cette nature sont loin d’être rares. Néanmoins, l’application de la convention relative aux affaires en instance dans ces circonstances a pour effet d’interdire toute discussion, même à l’extérieur de l’Assemblée législative, des transactions en matière pénale, qui sont un sujet légitime de discussion sur la politique d’intérêt public. En toute déférence, j’estime qu’il s’agit là d’un élargissement injustifié de l’application de la convention relative aux affaires en instance. 

Une autre affaire, en Nouvelle-Écosse cette fois, concerne la mise en exploitation controversée d’une carrière dans le comté de Digby, facteur qui a joué dans l’élection d’un nouveau député provincial aux élections générales d’août 2003. Le nouveau député s’opposait à l’exploitation de la carrière. 

En octobre 2003, le promoteur a présenté deux poursuites en diffamation dont les intimés étaient un simple citoyen, le journal local, le propriétaire du journal et un journaliste. Le journal avait publié un article dans lequel était cité un citoyen qui alléguait certaines fautes de la part de l’entreprise. 

Le nouveau député a pris la parole à l’Assemblée le 22 octobre 2003, au cours de la période des questions, et a demandé ce que le premier ministre entendait faire pour protéger le droit à la libre expression des habitants de Digby. Le président a déclaré la question irrecevable au motif que les tribunaux étaient saisis de l’affaire. 

À la fin de la période des questions, le leader à la Chambre du député en question a invoqué le Règlement, demandant au président de se prononcer sur l’application, à des instances civiles, de la convention relative aux affaires en instance. Le lendemain, le président a rendu une décision officielle, disant que la convention pouvait s’appliquer aux instances civiles aussi bien que pénales. Il a signalé que les poursuites en diffamation en Nouvelle-Écosse étaient entendues par un jury. En conséquence, il a statué qu’il avait eu raison de juger la question irrecevable8

En toute déférence, j’estime que cette décision présente plusieurs problèmes. Selon le rapport du Comité spécial de 1977, que le président a cité dans sa décision, la convention relative aux affaires en instance ne devrait s’appliquer que dans des cas exceptionnels, là où le risque de préjudice est clair. En outre, le Comité spécial a recommandé que la convention ne soit presque jamais invoquée pendant la période des questions. Enfin, il a recommandé qu’il incombe à celui qui veut restreindre le débat d’établir qu’il y a eu préjudice. Dans ce cas, c’est le président lui-même qui a invoqué la convention, sans qu’aucune objection (au moins d’après le compte rendu) ne se soit élevée du côté du gouvernement. 

La décision du président fait grand cas du fait que, en Nouvelle-Écosse, les procès en diffamation se déroulent avec jury. Or, la décision du président n’a tenu aucun compte du fait que les poursuites ne remontaient qu’à quelques jours. Par conséquent, le choix des jurés allait tarder pendant des années, pour peu que l’affaire fasse jamais l’objet d’un procès. 

Avec le recul, nous savons maintenant que le plaignant n’a pris aucune autre mesure pour faire avancer le dossier. Les poursuites ont été officiellement abandonnées, à la fin de 2005 dans un cas et au début de 2006 dans l’autre. C’est d’habitude le signe que les parties sont parvenues à un règlement. Ces affaires ne donneront jamais lieu à un procès. 

Conseil pratique pour les députés : la modération 

Ce serait négligence de conclure sans donner le conseil le plus pratique : tous les problèmes de la convention relative aux affaires en instance peuvent se résoudre si les parlementaires font preuve d’une certaine modération dans leur approche des instances judiciaires. 

Les parlementaires doivent faire preuve de modération parce que le préjudice peut être causé avant qu’un président de séance ne puisse intervenir. 

Les parlementaires doivent également se rappeler que tout ce qui peut être considéré comme outrage, si les propos sont tenus à l’extérieur du parlement, n’est probablement pas une contribution utile au débat, si les propos sont tenus à l’intérieur du parlement. 

Le scénario le plus probable est que le parlementaire, dans le feu de l’action, s’avancera accidentellement en terrain dangereux. En pareil cas, lorsqu’il s’agit vraiment d’un accident, un avertissement du président de séance devrait suffire à inciter le député à repenser ou à reformuler ses propos de façon à les rendre plus acceptables. 

Dans les cas où il ne s’agit pas d’un accident, le député ferait bien de prévenir le président de séance qu’il parlera d’une instance judiciaire. Cela donne au président de séance une importante marge de manœuvre, c’est-à-dire du temps pour réunir les faits de façon qu’il soit en bonne position afin de juger s’il y a un risque réel et important de préjudice pour l’instance judiciaire. 

Le président de séance dispose peut-être de certaines options en matière de procédure si un problème d’application de la convention surgit à l’improviste. Il peut (surtout dans un comité) en avoir d’autres, par exemple déclarer le huis clos, faire une brève pause pour se renseigner officieusement auprès du député, ou permettre à un témoin de ne pas répondre à une question. 

Si le député s’entête et si le président de séance est persuadé que la déclaration constituerait un outrage au tribunal si elle était faite à l’extérieur de la Chambre, il est possible d’invoquer la convention relative aux affaires en instance et d’enlever la parole au député. 

Si les présidents de séance ont une idée réaliste du comportement qui constitue un outrage et si les députés font preuve d’une certaine modération, il devrait arriver très rarement qu’on invoque la convention relative aux affaires en instance. 

Notes 

1. Voir Marleau et Montpetit, La procédure et les usages de la Chambre des communes, Ottawa, Chambre des communes, p. 104. 

2. Voir Canada, Chambre des communes, Journaux, 29 avril 1977, p. 720-729. Ce rapport a suivi un excellent article de Phillip Laundy, « The Sub Judice Convention in the Canadian House of Commons », dans The Parliamentarian, vol. 57, no 3 (juillet 1976). L’auteur signalait qu’aucun effort n’avait été fait jusque là pour codifier la pratique concernant la convention relative aux affaires en instance. 

3. Voir Joseph Maingot, Le privilège parlementaire au Canada, 2e éd., p. 31 et 33. 

4. Re Ouellet (no 1) (1976), 67 D.L.R. (3e) 73 (C.S. du Québec), p. 85-87. 

5. Re Ouellet (nos 1 et 2) (1976), 72 D.L.R. (3e) 95 (C.A. du Québec). 

6. L’essentiel de la section qui suit, portant sur le droit relatif à l’outrage, est une paraphrase du chapitre 5 de Jobb, « Contempt of Court ». M. Jobb est un ancien journaliste qui est actuellement professeur de journalisme à l’Université King’s College, à Halifax. 

7. Voir « Application of the Sub Judice Convention », dans The Table, volume 64 (1996), p. 92. On y consigne une décision rendue par le président de la Chambre des communes du Royaume-Uni le 27 juin 1994. 

8. Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse, Hansard, 22 octobre 2003, p. 1480-1481 (question) et p. 1501-1502 (rappel au Règlement); 23 octobre 2003, p. 1571-1572 (décision du président). 


Canadian Parliamentary Review Cover
Vol 30 no 4
2007






Dernière mise à jour : 2020-09-14