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Le Sénat canadien et le combat contre la Loi de l'immigration chinoise de 1885
Christopher G. Anderson

Le 22 juin 2006, le premier ministre du Canada s’est levé à la Chambre des communes pour déclarer : « Nous présentons des excuses complètes aux Canadiennes et aux Canadiens d’origine chinoise pour la taxe d’entrée, et nous sommes profondément désolés de l’exclusion des immigrants qui a suivi ». Après avoir rappelé le rôle fondamental qu’ont joué les Canadiens d’origine chinoise dans l’édification de la nation en participant à la construction du chemin de fer Canadien Pacifique, le premier ministre a fait remarquer à quel point — une fois la voie terminée — le Canada « a tourné le dos » aux migrants chinois en leur imposant une taxe d’entrée de 50 $ en 1885, haussée à 100 $ en 1900, puis à 500 $ en 1905, pour finalement élargir la portée de ses mesures d’exclusion en 1923, de sorte qu’il est devenu presque impossible pour eux de se rétablir légalement au Canada jusqu’après la Seconde Guerre mondiale. Bien que jugées légales à l’époque, les diverses mesures raciales visant à exclure les immigrants chinois étaient, selon le premier ministre, contraires « aux valeurs canadiennes d’aujourd’hui ». Dans le présent article, l’auteur soutient qu’au moment de l’adoption de la loi de 1885, et pendant un certain temps par la suite, des voix se sont élevées contre ces politiques discriminatoires. Plus précisément, ce sentiment a dominé les débats sur cette question au Sénat canadien entre 1885 et 1887, à tel point que les partisans du gouvernement ont dû recourir à certaines ruses procédurales pour réussir à faire adopter et modifier la loi contre la volonté de la majorité des sénateurs. Il est donc vraiment important de souligner que non seulement les mesures restrictives prises à cette époque étaient « contraires aux valeurs canadiennes d’aujourd’hui », mais qu’elles heurtaient également les valeurs des Canadiens à la fin du XIXe siècle, ces valeurs dont les origines remontent à un ensemble de convictions libérales sur les droits des non-citoyens que nous avons héritées de la Grande-Bretagne. Par conséquent, les débats qui ont eu cours au Sénat sont à la fois intéressants et importants, car ils permettent de mieux comprendre l’historique des relations interraciales au Canada. De manière plus générale, ils témoignent également du rôle joué par le Sénat dans le système politique canadien. 

Des migrants chinois étaient présents au Canada dès 1858, mais ce n’est en fait qu’à partir des années 1880 que leur nombre a commencé à augmenter sensiblement. Ainsi, alors que le recensement canadien de 1881 dénombrait 4 383 migrants chinois, on estime que ce nombre est passé à environ 10 550 en septembre 1884, quand la construction du chemin de fer Canadien Pacifique s’est accélérée. De manière plus générale, entre 16 000 et 17 000 migrants chinois sont probablement arrivés au Canada au début des années 1880 pour venir travailler au chemin de fer1. Pour des motifs économiques et géographiques, ils s’installaient généralement en Colombie-Britannique, et c’est donc de là que sont venues les protestations les plus vives et les plus tenaces pour qu’on exerce un meilleur contrôle sur l’immigration à la fin du XIXe siècle et par la suite. 

Au début, l’accueil des Chinois a été relativement cordial : « La Colombie-Britannique coloniale était, au départ, extrêmement tolérante à l’égard des milliers de Chinois qui étaient arrivés. Les responsables britanniques refusaient de se prêter à toute forme de discrimination et les blancs, plutôt que de réclamer des mesures hostiles, s’enorgueillissaient du système de justice britannique qui profitait aux Chinois »2. Bien que ces derniers aient sûrement été victimes d’incidents racistes, notamment de violence, c’est le libéralisme britannique qui a servi de fondement à la réaction du gouvernement face à leur présence au sein de la colonie. La Grande-Bretagne ayant elle-même très peu d’expérience dans l’accueil de migrants chinois, la position officielle du pays sur la présence de non-citoyens était surtout déterminée, à cette époque, par la reconnaissance du droit des étrangers d’entrer au pays et d’y demeurer, ce qui empêchait toute restriction systématique3. Toutefois, après l’entrée de la Colombie-Britannique dans la Confédération en 1871, les politiciens locaux (d’abord au provincial, puis au fédéral) ont commencé à exercer des pressions sur Ottawa pour qu’il adopte une loi visant à restreindre la capacité des Chinois d’immigrer au Canada ou, pour ceux qui étaient déjà arrivés, d’y chercher un emploi4

Le premier effort majeur à la Chambre des communes a été réalisé par Arthur Bunster (Île de Vancouver). En 1878, il a tenté, sans succès, de convaincre les Communes de rendre illégale l’embauche, pour la construction du chemin de fer, de travailleurs dont la longueur des cheveux dépassait 14 cm — une attaque évidente contre les Chinois, qui portaient généralement les cheveux longs noués en tresse5. En des mots qui rappelaient les célèbres paroles de lord Palmerston, prononcées une vingtaine d’années auparavant pour défendre les droits des étrangers en Grande-Bretagne6, le premier ministre Alexander Mackenzie a déclaré la motion « de forme et de fond, […] sans précédent et tout à fait contraire à l’esprit de tolérance de nos lois, qui assurent un asile et du travail à tous ceux qui viennent dans notre pays, de quelque origine qu’ils soient »7. Mackenzie ne « pense pas qu’il nous appartienne, comme sujets britanniques, de légiférer contre une classe de gens qui est venue ou qui pourrait venir chercher asile sur notre sol »8

Même si des appels à des « mesures répressives » contre les Chinois — notamment leur renvoi forcé — ont été lancés à maintes reprises au Parlement jusque dans les années 1880, le premier ministre John A. Macdonald, même s’il était personnellement opposé à cette immigration, a tout de même nommé deux commissions d’enquête distinctes pour examiner la situation en 1879 et en 1884. Cependant, une fois le chemin de fer Canadien Pacifique terminé en mai 1885, le gouvernement a présenté au Parlement des modifications à ce qui allait devenir l’Acte du cens électoral afin de refuser aux personnes d’origine chinoise le droit de vote aux élections fédérales. 

John A. Macdonald a justifié cette mesure au motif que l’immigrant chinois est un étranger, « c’est un voyageur sur une terre étrangère […] Il n’a aucun intérêt commun avec nous […] Il n’a ni instinct ni sentiment britannique, et il ne doit pas jouir du droit de suffrage »9. De plus, il avait prévenu que, si on leur accordait le droit de vote, les Chinois éliraient probablement un nombre suffisant de députés d’origine chinoise en Colombie-Britannique pour obliger le reste du pays à souscrire à leurs « excentricités » et à leur « immoralité »10. Le geste du premier ministre a obtenu un solide appui de nombreux députés (en particulier ceux de la Colombie-Britannique), mais il a aussi déclenché une vive opposition. Par exemple, L.H. Davies (Queen’s) a ainsi soutenu ce qui suit : « Si un Chinois devient sujet anglais, il est injuste de lui mettre une marque au front pour que les autres hommes le reconnaissent et l’évitent »11. De son côté, même s’il ne croyait pas « qu’ils forment une classe de personnes désirables », Arthur H. Gillmor (Charlotte) a tout de même argué que « comme sujets anglais, dans des colonies anglaises, nous devrions leur donner franc jeu »12. Malgré ces protestations, la motion a quand même été adoptée. Pour des raisons obscures, ces voix se sont tues lorsque, deux mois plus tard, la Chambre a examiné la mesure législative visant à restreindre l’immigration chinoise. 

C’est au secrétaire d’État Joseph A. Chapleau qu’est revenue la tâche d’expliquer à la Chambre le projet de loi 125 (renommé projet de loi 156) « restreignant et réglementant l’immigration chinoise dans le Dominion du Canada »; il l’a fait avec un regret si sincère qu’un député a même déclaré : « on serait porté à croire [qu’il est] plutôt à l’encontre qu’en faveur du bill »13. Chapleau a commencé en déclarant qu’il avait été frappé d’un sentiment de surprise: 

car c’était demander de consacrer par un Acte de parlement la violation de l’un des principes qui ont toujours guidé le peuple anglais dans la confection des lois et des règlements pour le maintien de la paix et la prospérité du pays, en fermant les ports et les rivages de cette vaste contrée qui fait partie de l’empire britannique, à des membres de la famille humaine14

Même s’il convenait que c’était une bonne chose de maintenir une Colombie-Britannique « blanche », Chapleau contestait la manière dont les Chinois avaient été diabolisés. En tant que coprésident de la commission de 1884, il avait trouvé peu de preuves pour soutenir l’image uniformément négative projetée par ceux qui voulaient empêcher l’arrivée de ces migrants; de plus, il en était venu à la conclusion que cette migration avait généralement eu des retombées positives sur l’économie régionale. Toutefois, Chapleau avait pris conscience que, vis-à-vis du peuple chinois, les Canadiens étaient « naturellement disposés, à cause de préjugés aveugles, à tourner en défauts même leurs vertus »15

En plus d’imposer une « taxe d’entrée » de 50 $ (ou « taxe de capitation ») aux migrants chinois avant leur arrivée par bateau, la loi allait instaurer plusieurs autres restrictions. Par exemple, elle n’autorisait qu’un passager chinois par tranche de 50 tonnes de tonnage de bateau (art. 5), et un système de certificats devait être mis en place pour contrôler ceux qui désiraient partir et revenir sans payer de nouveau la taxe d’entrée (art. 14). Les gens les plus favorables aux restrictions n’étaient pas entièrement satisfaits de ces propositions, mais y voyaient « un premier pas dans la bonne voie » en vue de la création d’un système de contrôle plus élaboré16. En effet, au milieu des préoccupations que suscitait l’application de la loi, la seule opposition provenait de ceux qui voulaient la rendre plus restrictive, même si ces détracteurs ont quand même appuyé le projet de loi 156, puisque son adoption s’est faite sans peine à la Chambre. 

L’Acte de l’immigration chinoise de 1885 allait subir des modifications au cours des deux années suivantes. En 1886, le gouvernement a cherché à rendre obligatoire l’inscription des Chinois vivant déjà au Canada (avec des peines en cas de refus), à élargir la portée de la loi pour inclure les trains et les navires, et à retirer les marchands de la liste des personnes exonérées de la taxe d’entrée. Même s’il a été adopté à la chambre basse avec peu de dissidence, le projet de loi a fini par être bloqué au Sénat par les opposants à ces restrictions. En 1887, le gouvernement a présenté de nouvelles modifications qui avaient la particularité de ne contenir aucune restriction supplémentaire, à l’exception d’un changement visant à permettre aux Chinois de s’absenter du pays durant trois mois seulement avant de devoir payer de nouveau la taxe d’entrée17. Toutefois, même ces propositions ont à peine franchi l’étape de la chambre haute, et cette unique restriction a été finalement supprimée. 

Le débat sur l’Acte du cens électoral de 1885 avait laissé entrevoir le degré de soutien que les Chinois pourraient obtenir du Sénat. Alexander Vidal avait ainsi déclaré : « Moi-même, je ne vois pas le bien-fondé de retirer aux Mongols, qui se sont montrés patients, travaillants et respectueux des lois, des privilèges qu’on a accordés à tous les autres membres de la famille humaine dans ce pays »18. Quant à Lawrence G. Power, il ne croyait pas que « le Parlement du Canada devrait établir une distinction entre les races; les Chinois, les nègres, les Indiens et les blancs devraient être traités sur un pied d’égalité; il ne devrait y avoir aucune exception, que ce soit en faveur ou au détriment d’une race »19. Émettant une opinion qui allait être reprise par bon nombre de ses collègues peu après à la suite du dépôt du projet de loi 156, Richard W. Scott a signalé qu’après avoir cherché à ouvrir la Chine au monde, le Canada ne devait pas « dresser une muraille de Chine de notre côté », car cela irait « totalement à l’encontre des principes de l’Empire »20. Malgré ces objections, la loi sur le cens a tout de même été adoptée. Les protestations soulevées par le refus d’accorder aux Chinois le droit de vote se sont toutefois révélées bien anodines par rapport à l’indignation intense exprimée par les nombreux sénateurs à propos de la restriction de l’immigration chinoise. 

Le Sénat à la défense des Chinois (1885-1887) 

Dès le début du débat, Alexander Vidal a donné le ton pour la majorité au Sénat en déclarant : « Je crois qu’il va à l’encontre même du principe le plus fondamental de la Constitution britannique qu’une loi de ce genre puisse trouver une place dans le recueil des lois »21. Comme l’a fait remarquer James Dever, poursuivre dans la direction proposée par le projet de loi 156 ternirait la réputation du pays : 

Nous, qui sommes fiers de la liberté que nous procurent nos institutions et de l’abolition de l’esclavage aux États-Unis et qui rêvons de faire le tour du monde, lanterne à la main, pour répandre la lumière partout où nous allons – que nous devions devenir des exploiteurs d’esclaves et empêcher les étrangers de gagner nos rivages hospitaliers parce que leur langue, leurs habits et la couleur de leur peau diffèrent des nôtres, afin de ménager les sensibilités de quelques habitants de la Colombie-Britannique, c’est une chose que je ne comprends pas22

Dans la mesure où la loi serait discriminatoire envers un groupe précis, a conclu William Almon, elle demeurerait « contraire au génie du XIXe siècle »23. De plus, on laissait entendre que, si les Chinois ne semblaient pas bien s’adapter à la société canadienne, c’était donc en partie la faute des Canadiens eux-mêmes, qui avaient dressé des obstacles comme la privation du droit de vote et l’interdiction de réunir les familles. En effet, on a constaté que les Chinois ont été exclus davantage de la société canado-européenne à cause des stéréotypes qu’elle véhiculait. 

Les opposants à la restriction ont été incapables de bloquer l’adoption du projet de loi, mais la façon dont ce dernier a été renvoyé à la Chambre mérite d’être signalée, étant donné que cela ne s’est produit sans trop de bruit que grâce au joli tour de force procédural du gouvernement. William Almon avait « donné avis qu’il s’y opposerait à la troisième lecture, et qu’il proposerait qu’elle ait lieu dans trois mois » – rendant de ce fait impossible l’adoption du projet de loi durant la session en cours24. Cependant, le sénateur avait apparemment commis une erreur de procédure qui a permis au projet loi de sortir indemne de l’étape de l’examen en comité et d’être adopté en troisième lecture sans autre discussion. Non seulement Almon n’avait pas donné avis par écrit, mais il avait également supposé à tort que le débat ne pouvait franchir deux étapes le même jour. Résultat : ses efforts pour faire échouer le projet de loi ont été esquivés et ce dernier a été renvoyé à la Chambre des communes sans qu’une virgule ne soit changée, malgré l’opposition considérable qui s’était exprimée contre les principes mêmes sur lesquels se fondait le projet de loi. La frustration d’Almon ressort très clairement, tout comme sa ferme conviction qu’il s’agissait d’une mesure législative fondamentalement antilibérale : « Je crois qu’une telle loi est une honte pour l’humanité. On fait reculer la civilisation jusqu’au début du XIXe siècle. Au début de ce siècle, on a mis fin à la traite des esclaves et au serment du test, accordé l’émancipation aux catholiques et aboli l’esclavage dans les Antilles. Nous adoptons aujourd’hui une loi qui est aussi infâme que toutes celles auxquelles je viens de faire allusion, et je pense qu’elle infligera une honte indélébile à cette Chambre et au le Dominion25. » 

Les chances de voir les efforts d’Almon porter ses fruits semblaient minces — après tout, il était assez rare qu’un projet de loi émanant du gouvernement soit renvoyé au Sénat, surtout quand un parti contrôlait les deux chambres —, mais, comme en témoigne l’issue de la tentative du gouvernement de modifier l’Acte de l’immigration chinoise de 1885 en adoptant le projet de loi 106 l’année suivante, il est difficile de prétendre qu’elles étaient nulles. Comme on l’a déjà mentionné, les modifications proposées en 1886 étaient surtout restrictives, mais, plutôt que de débattre simplement de ces mesures, les opposants se sont attaqués à la loi même. Si la plupart des critiques reprenaient des thèmes connus (p. ex. « cela est tellement répugnant pour tout ce qui est anglais et honorable ou bon, qu’on peut difficilement en discuter dans un bon état d’esprit »26), il y eut aussi d’importants faits nouveaux. 

Par exemple, Alexander Vidal a soulevé la question de la souveraineté du Canada et de son droit de restreindre l’entrée à ses frontières; il a indiqué qu’il ne devait pas être considéré comme absolu, mais qu’il devait plutôt respecter les principes qui avaient présidé à la colonisation du pays. Il a commencé par s’interroger sur les fondements de l’occupation britannique en Amérique du Nord : 

Par quel droit royal avons-nous, nous et nos pères, traversé l’océan et pris possession de ce continent occidental? Quel droit avions-nous de venir ici et de déposséder les Indiens, les premiers occupants de ce pays, et de prendre possession de leurs terres? […] Considérons-nous seulement que nous y avons davantage droit qu’eux, mais encore que ce droit nous revienne si exclusivement que nous en venions à empêcher les autres créatures de Dieu, qui y ont droit autant que nous, de jouir des avantages de ce pays 27

Le pays n’a pas été conquis de droit, a-t-il déclaré, mais « parce que nous croyons que là où notre civilisation et notre enseignement ont été introduits, nous avons transmis les bienfaits du christianisme aux personnes parmi lesquelles nous nous sommes établis »28. Empêcher quiconque aujourd’hui de venir vivre ici en raison de la race, a-t-il conclu, était tellement « contraire à nos professions chrétiennes et à la liberté tant vantée que nous prétendons chérir en tant que peuple britannique » que cela bafouait le fondement sur lequel reposait l’occupation de la terre — la supériorité de la « race anglo-saxonne »29. Ainsi, alors que les sénateurs auraient pu étudier la question sous l’angle de la race et même de la mission, ils l’envisageaient également dans un cadre fondé sur les droits, avec des conséquences sur les politiques pouvant se révéler assez importantes pour les Canadiens d’origine chinoise. 

Même George W. Allan, qui a présenté les modifications au Sénat au nom du gouvernement, a dit n’avoir « aucune préférence particulière en ce qui concerne cette loi sur les Chinois »30. Vu le degré d’opposition manifesté contre les propositions, nous rendrions « service à l’Empire si nous permettions que cette question demeure en suspens une autre année »31, de déclarer Richard W. Scott. D’ici là, il espérait que les passions se seraient quelque peu apaisées en Colombie-Britannique et qu’on pourrait tenter d’étudier la question de manière plus posée. Ainsi, le même Sénat qui semblait avoir sanctionné l’Acte de l’immigration chinoise de 1885 suspendait donc maintenant le débat sur ses modifications durant six mois, marquant de ce fait une réticence à permettre de changer la loi de manière à la rendre plus restrictive. 

La deuxième tentative du gouvernement de modifier la loi, le projet de loi 54, répondait à certaines critiques qui avaient été formulées au Sénat en supprimant les éléments restrictifs inclus dans le projet de loi précédent. En outre, le seul aspect du nouveau projet de loi qui aurait rendu la tâche plus difficile aux migrants chinois, soit la disposition relative au retour dans un délai de trois mois, a d’abord été modifié afin de porter cette période à six mois, pour être ensuite complètement abandonné. Néanmoins, la mesure législative a essuyé de sévères critiques (« un projet de loi diabolique […] sur lequel ne plane même pas l’ombre de la justice ou du droit »32) qui ont fait naître — au milieu des vieilles doléances — de nouveaux arguments. Par exemple, Almon demanda : « Comment cela se passera-t-il maintenant si nous adoptons [cette] loi pour dire qu’il y a une ligne de démarcation entre le Canada et les États-Unis? […] Pouvons-nous encore brandir avec fierté notre drapeau et dire que, sous cet emblème, tous les hommes, qu’ils soient mongols, karbades ou caucasiens, sont tout aussi libres les uns que les autres33? » 

Le sénateur qui avait parrainé le projet de loi au nom du gouvernement, le futur premier ministre John J.C. Abbott, reconnaissait que le principe sur lequel était fondée l’Acte de l’immigration chinoise de 1885 choquait la Chambre, mais il prétendait, tout de même, que les modifications à l’étude pouvaient contribuer à atténuer la sévérité de la loi. Par contre, il a averti que, si le projet de loi proposé à la Chambre faisait l’objet de trop d’amendements, ils seraient rejetés; par conséquent, les amendements positifs et raisonnables qu’on aurait pu apporter ne seraient pas adoptés, ce qui rendrait la situation des Chinois bien pire qu’elle aurait pu l’être autrement. Ce raisonnement a été accueilli avec sympathie, mais a reçu peu d’appuis, puisque « le Sénat avait le sentiment que la loi devait être effacée du recueil de lois »34. En effet, Vidal a présenté le projet de loi P à cette seule fin, et il avait tellement d’appui qu’Abbott lui-même a admis qu’il serait probablement adopté. Robert Haythorne a expliqué de façon succincte pourquoi il fallait abroger la loi : « Il est difficile d’amender un projet de loi fondé sur un principe erroné, et le principe sur lequel repose [l’Acte de l’immigration chinoise de 1885] en est un mauvais et cruel35. » D’après Vidal, même sans l’assentiment de la Chambre, l’adoption du projet de loi P aurait « montré que nous comprenons bien la liberté britannique et les responsabilités qui sont liées à nos professions de foi chrétiennes »36

Toutefois, le gouvernement est parvenu encore une fois — grâce à la procédure — à faire adopter le projet de loi, en soutenant avec succès devant le président que, puisque la loi concernait la perception de recettes – la taxe d’entrée – le Sénat ne pouvait pas tenter de l’abroger. Le président a fondé sa décision sur l’article 53 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867 (« Tout bill ayant pour but l’appropriation d’une portion quelconque du revenu public, ou la création de taxes ou d’impôts, devra originer dans la Chambre des Communes ») et sur l’article 47 du Règlement du Sénat, conformément au Bourinot (« Le Sénat ne doit pas procéder à l’étude d’un projet de loi comportant l’affectation de fonds publics, sauf si, à la connaissance du Sénat, le représentant de la Reine a recommandé cette affectation. »). La question du pouvoir du Sénat d’amender les projets de loi de finances a longtemps troublé le Parlement et a d’ailleurs été confiée à un comité spécial du Sénat en 1917. En réponse à cette décision, Vidal a déclaré : « Je peux facilement comprendre qu’on ne puisse rien modifier si le mot “Chinois” se trouve entre “cheddar” et “cigares” dans un projet de loi sur les droits de douane, mais il est très inhabituel qu’on ne puisse pas amender un bill public simplement parce qu’il prévoit une peine qui permettra au gouvernement d’encaisser des recettes37. » Même si l’objectif de la taxe d’entrée était, de toute évidence, lié à la politique de l’État (c’est-à-dire restreindre l’entrée des migrants chinois) plutôt que d’ordre financier, le président a approuvé le raisonnement du gouvernement. Ainsi, non seulement l’initiative de Vidal a été jugée irrecevable, mais toute chance d’apporter des modifications significatives au projet de loi semblait écartée. Avec une opposition complètement à bout de souffle, la troisième lecture s’est faite rapidement. Il faudra attendre quelques années avant que le Sénat invoque de nouveau des arguments liés aux droits sur la question du contrôle de la migration, même si le gouvernement a élargi l’application de ses restrictions visant la migration chinoise à tous les groupes autres que ceux de race blanche, de religion chrétienne et d’origine britannique. 

Après son entrée en vigueur en janvier 1886, l’Acte de l’immigration chinoise de 1885 a certainement contribué aux faibles taux de migration chinoise au Canada durant le reste des années 1880. Il est toutefois difficile d’évaluer l’impact de la nouvelle loi en raison d’une baisse prévue des arrivées due à l’achèvement du chemin de fer du Canadien Pacifique, qui a poussé de nombreux Chinois à quitter le pays pour retourner en Chine ou pour tenter leur chance aux États-Unis. Cependant, tout au long des années 1890, le nombre d’entrées enregistrées annuellement a augmenté, quoique de façon irrégulière, provoquant ainsi une nouvelle vague de mesures restrictives contre la migration chinoise qui ont abouti à l’adoption d’une loi extrêmement efficace, la Loi de l’immigration chinoise de 1923. En effet, selon les chiffres officiels, seulement huit immigrants chinois sont débarqués au Canada entre 1924-1925 et 1938-1939, soit moins d’une personne aux deux ans. 

Conclusion 

Cette étude de la réaction du Sénat aux premières tentatives du gouvernement de contrôler l’immigration chinoise entre 1885 et 1887 s’avère riche en enseignements sur au moins deux grands points. Tout d’abord, elle révèle un pan important de l’histoire des relations entre les migrants chinois et l’État canadien qui a été trop longtemps passé sous silence. Malgré leur manque d’appuis manifeste ici au pays, les Chinois pouvaient néanmoins compter sur un grand nombre de sénateurs. Ainsi, le sénateur William J. Macdonald, lui-même représentant de la Colombie-Britannique, a souligné le rôle qu’ont joué un grand nombre de ses collègues : 

Je tiens à exprimer ma satisfaction du fait qu’un peuple qui a été traité avec tant de dureté et si peu de générosité, qui n’est pas représenté et qui a été chassé à mort, ait pu trouver des représentants prêts à se tenir debout dans cette chambre et à parler en son nom38

Bien entendu, le libéralisme britannique fondé sur les droits ne constituait pas l’unique motivation des opposants à l’Acte de l’immigration chinoise de 1885. En effet, il y avait une pointe de méfiance de la part des syndicats, en même temps qu’un désir de voir le monde des affaires accéder à cette « bonne main-d’œuvre économique »39, comme allait le souligner un sénateur quelques années plus tard. De plus, il n’était pas nécessaire d’admirer les Chinois en tant qu’individus ou groupe pour s’opposer à la discrimination (même si cette opposition était souvent motivée par de tels sentiments)40. Cette opposition était aussi, à certains moments, liée à l’opinion que les « blancs » étaient supérieurs aux Chinois41, et pour certains sénateurs, le fait d’accueillir ces migrants au Canada constituait un excellent moyen de les convertir au christianisme42. Néanmoins, il ressort de ces débats un respect évident des droits individuels des Chinois, un respect qui a trouvé un appui généralisé parmi les opposants à la restriction. Leur racisme, en somme, n’a pas complètement supplanté leur foi en l’égalité, et ils ont été capables de soutenir, par conséquent, des politiques radicalement différentes de celles adoptées par le gouvernement, et qui allaient finir par se transformer en une source de honte nationale. 

En plus de rappeler un épisode important de l’histoire canadienne, un épisode complètement méconnu ou négligé dans la littérature, ces débats du Sénat peuvent aussi se révéler pertinents aujourd’hui parce qu’ils montrent que les membres de cette institution ont, à l’époque, défendu une position qui correspond beaucoup plus à ce que nous considérons comme les valeurs contemporaines des Canadiens. Cet épisode non seulement laisse entendre que les Canadiens possèdent une histoire politique plus riche et complexe qu’on le reconnaît souvent, mais il souligne également le rôle que le Sénat peut jouer dans l’élargissement de nos idées et de notre langage politiques, soit celui d’une chambre de mûre réflexion, comme cela devait d’ailleurs être l’une de ses fonctions centrales dans le régime politique canadien. 

Notes 

1. Patricia E. Roy, A White Man’s Province: British Columbia Politicians and Chinese and Japanese Immigrants, 1858-1914, Vancouver, University of British Columbia Press, 1989, p. x-xi. 

2. Ibid., p. 4. Voir aussi W. Peter Ward, White Canada Forever: Popular Attitudes and Public Policy Toward Orientals in British Columbia, 2e éd., Montréal et Kingston, McGill-Queen’s University Press, 1990, p. 24-29. 

3. Voir Colin Holmes, John Bull’s Island: Immigration and British Society, 1871-1971, Londres, Macmillan Education Ltd., 1988. 

4. Voir Bruce Ryder, « Racism and the Constitution: The Constitutional Fate of British Columbia Anti-Asian Immigration Legislation, 1884-1909 », Osgoode Hall Law Journal, vol. 29, no 3 (1991), p. 619-76. 

5. Canada, Chambre des communes, Débats, le 18 mars 1878, p. 1207. Voir également James Morton, In the Sea of Sterile Mountains: The Chinese in British Columbia, Vancouver, J.J. Douglas Ltd., 1973, p. 43-44. 

6. « Tout étranger, peu importe son origine, peu importe son allégeance politique, peu importe les infractions commises contre son propre gouvernement, peut dans ces domaines trouver, en vertu du présent projet de loi, comme il le fait aujourd’hui, un havre de sécurité tant qu’il obéit à la loi du pays ». Cité dans T.W.E. Roche, The Key In The Lock: A History of Immigration Control in England from 1066 to the Present Day, Londres, John Murray, 1969, p. 58. 

7. Canada, Chambre des communes, Débats, le 18 mars 1878, p. 1224. 

8. Ibid

9. Ibid., le 4 mai 1885, p. 1649. 

10. Ibid., p. 1655. 

11. Ibid.,  p. 1650. 

12. Ibid.,  p. 1652. 

13. Ibid., Edgar C. Baker (Victoria), le 2 juillet 1885, p. 3108. 

14. Ibid., p. 3098. 

15. Ibid., p. 3102. 

16. Ibid., Noah Shakespeare (Victoria), le 2 juillet 1885, p. 3107. 

17. Le nouveau projet de loi a conservé une disposition qui permettait aux voyageurs chinois en transit de passer par le Canada sans payer la taxe d’entrée, tout en ajoutant une disposition permettant à la conjointe chinoise d’un blanc d’entrer sans payer la taxe d’entrée, et une autre qui prévoyait qu’une partie de la taxe d’entrée soit envoyée dans les coffres de la province à Victoria. 

18. Canada, Débats du Sénat, le 13 juillet 1885, p. 1276. 

19. Ibid., p. 1280. 

20. Ibid.

21. Ibid., p. 1297. 

22. Ibid., p. 1298. 

23. Ibid., p. 1295. 

24. Canada, Débats du Sénat, le 18 juillet 1885, p. 1411. 

25. Ibid., p. 1411. 

26. Ibid., Richard W. Scott, le 30 janvier 1886, p. 692. 

27. Ibid., le 21 mai 1886, p. 687. 

28. Ibid. 

29. Ibid. 

30. Ibid. 

31. Ibid., le 26 mai 1886, p. 747. 

32. William J. Macdonald, Canada, Débats du Sénat, le 10 juin 1887, p. 311-12. 

33. Ibid., p. 299. 

34. Ibid., Richard W. Scott, le 13 juin 1887, p. 349. 

35. Ibid., le 10 juin 1887, p. 313. 

36. Ibid., p. 307. 

37. Ibid., le 14 juin 1887, p. 396. 

38. Ibid., le 10 juin 1887, p. 311. 

39. Ibid., Henry A.N. Kaulbach, le 18 juillet 1892, p. 497. 

40. Voir W. Peter Ward, op. cit., chapitre 1. 

41. Selon Vidal, par exemple, le « caractère supérieur » de la « race anglo-saxonne » signifiait que les blancs ne devaient pas craindre d’être dominés par les Chinois; voir Canada, Débats du Sénat, le 13 juillet 1885, p. 1297. 

42. Voir ibid., William Almon, p. 1296. 


Canadian Parliamentary Review Cover
Vol 30 no 2
2007






Dernière mise à jour : 2020-09-14