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L'avenir de la Couronne au Canada
Edward McWhinney

En 1936, le premier ministre de la Grande-Bretagne, Stanley Baldwin, a décidé de consulter les premiers ministres des anciens dominions et a ainsi pu mentionner les très fortes objections de Mackenzie King afin de motiver son propre refus de sanctionner un mariage entre le roi Édouard VIII et une citoyenne américaine deux fois divorcée, ce qui a incité le roi à abdiquer. En 2005, le mariage civil de l'héritier de la Couronne britannique à sa compagne de longue date – les deux ayant divorcé de leurs conjoints précédents – n'a apparemment pas fait l'objet de discussions entre les gouvernements britannique et canadien, pas plus que le gouvernement canadien n'a offert quelque avis que ce soit, et ce, malgré le fait que certains juristes britanniques avaient soulevé certains doutes d'ordre constitutionnel relativement à la succession de la Couronne britannique et à la prétendue nécessité d'une loi britannique et du Commonwealth pour « corriger la situation ». Pourquoi cette différence entre 1936 et aujourd'hui? 

Les attitudes de la population à l'égard du divorce des titulaires d'une charge publique ont radicalement changé et ce phénomène est nettement pertinent ici. Mais ce qui est encore plus important pour les Canadiens d'aujourd'hui, ce sont les changements fondamentaux survenus dans l'équilibre constitutionnel entre la Grande-Bretagne et ses anciens dominions. En effet, l'évolution des coutumes et des conventions ont fait en sorte que les précédents constitutionnels appliqués en 1936 sont aujourd'hui essentiellement désuets et non pertinents. Dans le cas du remariage du prince de Galles, la gouverneure générale du Canada, à l'invitation du lord chambellan, a assisté à la cérémonie de bénédiction religieuse dirigée par l'archevêque de Canterbury à la chapelle royale du château de Windsor, immédiatement après la cérémonie civile tenue dans une mairie. Elle a aussi assisté à la réception offerte par la reine et offert un cadeau de mariage au nom du peuple canadien – un bol en étain fabriqué par un artiste contemporain de Terre-Neuve. La gouverneure générale n'a pas assisté à la cérémonie civile, car elle n'y avait pas été invitée. Le tout s'est déroulé gracieusement et en accord avec les exigences et les formalités du protocole diplomatique qui s'appliquent entre deux États souverains entretenant d'étroites relations amicales, ce qui diffère beaucoup des liens constitutionnels qui nous unissaient à l'Empire dans le passé.  

La réalité constitutionnelle d'aujourd'hui, c'est qu'avec la transformation – en fait la métamorphose – des anciens Empire et Commonwealth britanniques en un simple Commonwealth de nations multiculturel – comme l'ont symbolisé la Déclaration de 1949 des premiers ministres du Commonwealth et l'initiative généreuse prise par la suite par le premier ministre Nehru, de l'Inde, de demander à la reine de bien vouloir accepter le rôle cérémonial de « chef du Commonwealth » – les liens juridiques historiques entre les institutions et les gouvernements du Canada et de l'Empire britannique, qui étaient codifiés en partie dans l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, ont progressivement disparu. Depuis en particulier la « canadianisation » de la charge de gouverneur général dont le titulaire, depuis plus d'un demi-siècle, est choisi par le premier ministre canadien en poste sans qu'il n'ait au préalable à consulter les autorités de Londres ou à demander leur permission, nous avons de facto un chef d'État entièrement canadien qui est dorénavant investi des vastes pouvoirs qui étaient auparavant accordés à la Couronne en ce qui touche aux compétences non attribuées, au report de la sanction royale et à d'autres prérogatives prévues dans notre constitution de 1867. Il est certain que ces pouvoirs sont maintenant interprétés à l'intérieur de leurs propres cadres constitutionnels et conventionnels en vue de leur application dans des cas concrets, mais il s'agit là de nouvelles conventions constitutionnelles canadiennes développées au fil du temps et s'inspirant en partie de nouvelles interprétations souples et imaginatives établies dans de nouveaux États de même origine, comme la République de l'Inde. Celle-ci avait délibérément opté, dans ses constitutions consécutives à la décolonisation, pour un exécutif parlementaire de style britannique, où les fonctions de chef de l'État et de chef du gouvernement sont clairement séparées, dualisme qui ressemble beaucoup au système dont nous avons « hérité » de la Grande-Bretagne en 1867. On oubliera pour le moment un raffinement constitutionnel supplémentaire voulant que le chef de l'État en poste en Inde soit choisi au moyen d'une forme d'élection « indirecte » et porte le titre de président (d'une république) et non celui de gouverneur général. Cette distinction relève davantage de la nomenclature constitutionnelle que du droit constitutionnel. 

En théorie, le seul vestige constitutionnel apparent du passé impérial du Canada est le fait que le choix et la nomination du gouverneur général par notre premier ministre fassent encore l'objet d'une proclamation officielle par la reine en conseil à Londres. Cela pourrait être aussi facilement fait au Canada au moyen d'un décret canadien signé par le juge en chef, qui est habituellement le suppléant du gouverneur général. Cela aurait aussi l'avantage d'éviter au gouvernement britannique d'intervenir de manière inutile et gratuite dans des conflits politiques partisans internes au Canada du genre de ceux qui ont parfois menacé de surgir dans d'autres pays du Commonwealth aux prises avec des querelles entre le chef de l'État et le chef du gouvernement quand l'un ou l'autre a tenté de demander l'intervention du Palais de Buckingham pour régler la situation. 

Dans le long débat sur le renouvellement de la Constitution canadienne et du régime fédéral, les leaders politiques locaux ont souvent envisagé de tenter de mettre de l'ordre dans le dossier des relations Londres-Ottawa afin d'en moderniser le cadre constitutionnel. Le premier ministre Trudeau est venu bien prêt de prendre le taureau par les cornes avec son projet de rapatriement de la Constitution, en 1980 1982, mais il a, par la suite, décidé qu'il était préférable de laisser l'évolution constitutionnelle se poursuivre de manière graduelle et progressive. Au bout du compte, ses propositions antérieures ont été réduites, dans la Loi constitutionnelle finalement adoptée en 1982, à une simple mention de la « charge de la Reine » – qui n'est définie nulle part – dans un alinéa de la nouvelle procédure entièrement canadienne de modification de la Constitution. Cette procédure nous réserve encore une surprise : tout projet de modification future de la « charge de la Reine » nécessiterait des résolutions des deux chambres du Parlement fédéral et de l'assemblée législative de chacune des provinces. Mais y a t il encore quelque chose qu'on ne puisse changer sans emprunter, comme on l'a fait dans le passé, la voie des conventions plutôt que celle de la modification législative officielle? 

À moins que la présente et très respectée reine décide de se retirer ou décède, il est impensable qu'un parti politique canadien accepte de lancer un débat public sur le rôle constitutionnel de la Couronne au Canada aujourd'hui ou, encore moins, sur les règles britanniques de succession royale. Nous sommes bien loin du choix constitutionnel que les Australiens ont dû faire en 1999 lors d'un référendum national sur « le remplacement » de la reine par un président dans le cadre de la « transformation du Commonwealth d'Australie en une république » : il serait en effet pour le moins inélégant sur le plan du droit constitutionnel et international de demander aux électeurs canadiens de participer à un concours de popularité sur le chef de l'État en poste dans un autre État souverain ami. Les tribunaux canadiens ne sont pas, eux non plus, tentés de s'empêtrer dans des décisions politiques sur les lois anglaises régissant la succession royale, comme des groupes républicains marginaux du Canada l'avaient demandé à un tribunal provincial ontarien il y a plusieurs années! Le droit britannique contemporain et le nouveau droit européen auquel la Grande-Bretagne est maintenant assujettie offrent déjà suffisamment de possibilités pour invalider les articles de l'Acte d'établissement de 1701 qui porte sur l'anathématisation de la papauté et de l'Église de Rome; cependant, il serait sûrement préférable de laisser aux tribunaux britanniques le soin de régler une succession catholique si cette situation devait se présenter à l'avenir. 

Les Canadiens semblent avoir reconnu assez facilement que l'impact du deuxième mariage du prince de Galles sur les règles de succession à la Couronne britannique constitue une question qui relève de la population britannique. Nous savons que l'affection spéciale que les Canadiens portent pour la présente reine ne se transposera pas nécessairement à ses successeurs. La nature de la société canadienne a changé de manière importante et continue à évoluer depuis l'époque des deux nations, la britannique et la française, sur lesquelles reposait la Loi constitutionnelle de 1867, de même que les rapports avec l'Empire. Dans la nouvelle communauté de communautés qui existe au Canada, il est à la fois logique et inévitable que les nouvelles générations choisissent de réexaminer les prémisses fondamentales du Dominion du Canada qui a été fondé à cette époque. Sur le strict plan constitutionnel et juridique, il ne reste pratiquement plus rien à changer en ce qui touche à nos rapports avec l'Empire. Le nœud gordien a été depuis longtemps tranché, sur la base du consensus et de l'action conjointe et réciproque de Londres et d'Ottawa, et en misant toujours sur la bonne volonté et la collaboration complète de ces deux partenaires dans cette évolution historique. 

Certains sont maintenant d'avis que nous devrions pousser le processus de désengagement constitutionnel encore plus loin en remplaçant le gouverneur général par un président. Si tout ce qu'on souhaite faire, c'est changer le titre de la personne sans modifier ses attributions constitutionnelles de quelque façon que ce soit, on pourrait assez facilement le faire sur le plan juridique en demandant aux deux chambres du Parlement fédéral d'adopter des résolutions. Si on souhaite aller plus loin, il nous faudrait toutefois – et cela serait extrêmement difficile – avoir recours à la formule de modification de la Constitution actuelle, qui exige des résolutions non seulement des deux chambres fédérales, mais aussi des assemblées législatives de toutes les provinces. 

Un éminent constitutionnaliste canadien, Eugene Forsey, maintenant décédé, s'est déjà plaint de la décision du gouvernement fédéral de cesser discrètement d'utiliser le terme « Dominion » pour désigner le Canada comme on le fait dans la Loi constitutionnelle de 1867 ainsi que dans les proclamations et documents officiels. Ce terme est aujourd'hui disparu. Constituait il une marque de servilité et nous rappelait il notre passé colonial? Le sénateur Forsey n'était pas de cet avis. Toute décision politique de changer le titre de gouverneur général pour celui de président pour désigner le chef de l'État devrait, en toute logique, être prise en tenant compte des autres priorités du pays. Ce dont on peut toutefois être certain, c'est que cette question n'empêchera personne de dormir à Londres, puisqu'il s'agit avant tout d'un dossier sur lequel les Canadiens doivent eux-mêmes s'entendre.  

Mis à part les questions constitutionnelles et juridiques, ce qui subsiste de nos liens intimes et séculaires avec la Grande-Bretagne relève du domaine des émotions. On ne peut le modifier par ordre législatif. Il y a plusieurs années, quand la reine-mère Elizabeth s'est approchée de son 100e anniversaire de naissance, la Société canadienne des postes, à la demande d'un grand nombre d'anciens combattants, a décidé d'émettre un timbre commémoratif spécial, ce qui allait à l'encontre des directives ministérielles et des précédents qui limitaient ce type de reconnaissance au monarque régnant. Le timbre lui-même, décrit à l'époque comme une symphonie en vert et or, a été officiellement dévoilé à Victoria, en Colombie-Britannique, devant une foule en liesse où se trouvaient un grand nombre d'anciens combattants qui avaient déjà servi dans des bases britanniques pendant la guerre. Lors des plus récentes célébrations du centenaire des provinces de la Saskatchewan et de l'Alberta, une très grande proportion de jeunes sont venus se joindre aux anciens combattants et à leurs familles pour venir accueillir la reine et son mari à chaque étape de leur visite. À l'évidence, la magie des personnalités du passé – c'est à dire les liens sentimentaux – est toujours aussi forte qu'auparavant, même si les relations juridiques officielles ont été, elles, reléguées à l'histoire. 


Canadian Parliamentary Review Cover
Vol 28 no 3
2005






Dernière mise à jour : 2020-09-14